Tchad
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Reconnaître et agir face à une situation de mise en danger ou d'exploitation d'un mineur au Tchad.
La législation tchadienne, le Code Pénal de 2017 et la Constitution protègent fermement les enfants (mineurs de moins de 18 ans) contre toutes les formes d'abus, de violences, de négligence et d'exploitation économique ou sexuelle.
📝 Base constitutionnelle — Article 40 de la Constitution de 2025 : "L’État et les Collectivités autonomes créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l’éducation des enfants."
Q : Je constate qu'un jeune enfant du voisinage est régulièrement victime de violences physiques extrêmes de la part de ses tuteurs, et n'est pas scolarisé. Comment puis-je agir de manière sécurisée ?
R : Vous devez briser le silence pour protéger cet enfant :
Q : Un proche insiste pour faire travailler mon petit frère de 12 ans sur un chantier ou dans un commerce à plein temps au lieu de l'envoyer à l'école. En a-t-il le droit ?
R : Non, c'est strictement interdit.
Faire travailler un mineur de moins de 14 ans au lieu de le scolariser constitue le délit d'exploitation économique de mineur et de violation de l'obligation scolaire. Le tuteur ou l'employeur s'expose à de lourdes sanctions pénales et d'amendes administratives de la part de l'Inspection du Travail.
Voici les articles officiels et intégraux issus des codes juridiques tchadiens, rattachés de manière certifiée à cette thématique civique.
L’esclavage, la servitude, la traite des êtres humains, le travail forcé, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que toutes les formes de violence et d’avilissement de l’être humain sont interdits.
L’État et les Collectivités autonomes créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l’éducation des enfants et la promotion féminine.
Le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas, aux fins de la présente loi : - a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et ayant un caractère purement militaire ; - b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même ; - c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales privées ; - d) tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure, c’est-à-dire dans le cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ; - e) les menus travaux de villages, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants directs, ait le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux et se soit offerte spontanément.
Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. Si le père et la mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d’adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois au moins après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
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Ces fiches d'explication citoyenne sont fournies à titre informatif et d'éducation populaire. Elles s'appuient sur la Constitution de 2025 ainsi que sur les lois et codes officiels tchadiens en vigueur.
Elles ne remplacent pas une consultation personnalisée chez un avocat pour vos contentieux ou procédures judiciaires en cours.