Tchad
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Les règles juridiques de transmission du patrimoine familial après un décès au Tchad.
La succession est le processus juridique par lequel le patrimoine d'un défunt (biens, comptes bancaires, dettes) est transmis à ses héritiers légitimes. Au Tchad, ce domaine sensible est régi par le Code Civil de 1958, en cohabitation étroite avec le droit coutumier traditionnel.
Si une personne décède sans avoir laissé de testament écrit, la loi désigne les héritiers dans l'ordre de priorité suivant :
⚠️ Protection impérative : La spoliation des biens des veuves et des orphelins par la belle-famille est une pratique totalement illégale et réprimée par les tribunaux civils tchadiens.
Pour éviter les conflits familiaux après votre disparition, il est vivement recommandé d'établir un testament écrit devant notaire (testament authentique).
Cependant, vous ne pouvez pas déshériter totalement vos enfants : la loi leur réserve une part minimale obligatoire appelée la réserve héréditaire. Vous ne pouvez disposer librement que de la part restante (la quotité disponible).
Q : Suite au décès de mon mari, sa famille a fait irruption à notre domicile pour saisir nos voitures, nos meubles et nous chasser de la maison. Quel recours ai-je en urgence ?
R : C'est un acte de spoliation criminel. Vous devez agir immédiatement :
Q : Un testament rédigé sur un simple cahier à la maison sans notaire est-il valable après ma mort ?
R : Oui, sous certaines conditions strictes. C'est ce qu'on appelle un testament olographe.
Pour qu'il soit valable devant le juge, il doit obligatoirement être :
Cependant, pour éviter toute accusation de faux ou de destruction après votre décès, il est infiniment plus sûr de le déposer officiellement chez un notaire.
Voici les articles officiels et intégraux issus des codes juridiques tchadiens, rattachés de manière certifiée à cette thématique civique.
Les successions s’ouvrent par la mort naturelle.
Les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. L’époux survivant et l’État doivent se faire envoyer en possession.
Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. (L. 3 décembre 1930, J.O. C., 1931, p. 765). – Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ; la disposition de l’article 754 du présent Code n’est pas applicable à l’encontre du conjoint survivant. (L. 29 avril 1925, J.O. C., 1931, p. 251). – Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit s’usufruit qui est : D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, et si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ; De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants naturels des frères et sœurs, ou des descendants des frères et sœurs, ou des ascendants ; De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. (L. 9 mars 1891). – Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par actes entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput, et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu’au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt.
Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ces biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
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Ces fiches d'explication citoyenne sont fournies à titre informatif et d'éducation populaire. Elles s'appuient sur la Constitution de 2025 ainsi que sur les lois et codes officiels tchadiens en vigueur.
Elles ne remplacent pas une consultation personnalisée chez un avocat pour vos contentieux ou procédures judiciaires en cours.